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REGISTRES DU BUREAU
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[i525]
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semblée que, par plusieurs considerations ilz ne pouvoient ne se debvoient trouver, car ilz en avoient ja deliberé et conclud : et dont s'estoit ensuyvy arrest d'approbation desd, traictez; que toutes fois pour ce ilz n'entendoient desdaigner la Compaignye et qu'ilz sont cilhadins prestz au service du Roy et bien de la Ville, et comme telz se sont employez."
Oultre a dit led. Prevost :
"Que pour ce que en lad. Assemblée derniere fut semblablement advisé et conclud de veoir les traictez et appoinctemens pour lesquelz Madame demande à la Ville l'obligation dont est question, samedy dernier mess" d'Aix et de Jonas les leur apportèrent ceans au Bureau O, qui ont esté par eulx veuz; et pour ce que seroit chose longue et prolixe à les lire, et qu'ilz ont esté veuz et publiez en lad. Court de Parlement, et que la Compaignye qui est presente se doibt contenter et lui doibt suffire qu'on cn face récit."
A ceste cause, a deduit et décleré led. Prevost lesd, traictez en la forme qui s'ensuyt :
"Que, pour le bien de paix, les embassadeurs de France du nombre desquelz est le premier president de Rouen, qui est personnaige qualiffié comme chascun scet, natif de ceste ville de Paris (2), et qui en veult le bien et prouffit, d'une part, et les embassadeurs d'Angleterre, d'autre : ont par commission expresse de Madame fait ensemblement troys traictez d'ung mesme jour, depuys auctorisez par Madame, leuz, publiez, enregistrez et approuvez par la Court de Parlement à Paris.
"L'ung desd, traictez parle et touche principallement la jurisdiction des admiraulx et visadmiraulx, du navigaige de la mer : et de cela ne pourroit thumber aucune difficulté par entre nous.
"Le second est paix finalle et entiere entre ie Roy et nous d'une part, le roy d'Angleterre et les Angloix d'aulrej et estre amys des amys et ennemys des ennemys; et en ce faisant le roy d'Angleterre promect de faire tout son debvoir de la delivrance du Roy : Dieu, par sa saincte grace, veille que ainsy
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se face! Et n'y a homme de bon entendement qui ne le doibve désirer.
"L'aultre et tiers est que, pour demourer quittes de plusieurs sommes de deniers, en quoy le Roy se dit estre (enu envers le roy d'Angleterre du temps passé; finablement le tout compté ct calculé, le Roy par led. traicté doibt payer pour une foys aud. roy d'Engleterre deux millions d'escus couronne et cinquante deux mil six cens tant escus soileil, à icelle somme paier par termes et années; et après lad. somme entierement paiée, payer au roy d'Angleterre, durant sa vie naturelle seullement, cent mil escus couronne et deux mil six cens tant escus soileil par an.
"Et affin que les choses fussent de bon effect, auroit esté voullu que, selon la mynute qui se faisoit et accordée par lesd, embassadeurs, plusieurs de mess" du Sang, princes et autres seigneurs s'y obli-geroyent; ce qu'ilz ont fait, savoir est : Mess" le cardinal de Bourbon,
les duez de Vendosmois et de Longueville,
le conte de Sainct Pol,
le sr de Lautrec conte de Comminges,
le sr de Montmorency,
le grant seneschal dc Normendye,
le conte de Bryenne, *3>
et autres;
aussy les villes de Paris, Lyon, Orleans, Thoulouse, Amyens, Rouen, Bourdeaulx, Tours et Reims f4';
"Et qu'il n'a point veu led. Prevost quc, quelque chose que aucuns avent voulu dire, que la ville de Paris soyt obligée, sur peine d'interdict ou d'ex-comuniment ou prinse de corps; et pour ce, pour bien oppiner cn cest affaire, fault considerer le bien qui nous peult advenir au Royaume par le moien de la paix, et du dommaige au contraire; et ne pe-vent les particuliers faire difficulté d'obliger Ies biens du Corps de la Ville, la difficulté qu'on pourroit faire d'obliger les biens des particuliers. Comme il a ja dit : les personnes ne sont obligez ne cn corps ne censures d'Eglise.
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(i) En l'Assemblée de Ville du 28 octobre, art. précédent.
O Le président Brinon, voy. la note 3 de la page 296.
O Charles de Luxembourg, comtede Brienne, de Ligny et de Roussy. — Pour les autres personnages, voy. à la Table leur article respectif.
C Plusieurs pièces, faisant partie de la liasse It du carton J 660, constatent les prêts de finances et engagements de vaisselle et joyaux consentis par les princes, seigneurs, officiers royaux et municipalités diverses. Bien que ces documents ne soient pas datés, il est certain qu'ils se rapportent aux faits exposés en ce passage. Pour ce qui concerne le baron de Montmorency en particulier, voy. le détail explicite de l'art. 68 el la note y afférente : on est donc autorisé à assigner à ces pièces d'ordre financier la date d'août-oclobre 1525.
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